Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur,
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CE) no 1103/97 du 17 juin 1997 du Conseil de l'Union européenne fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 974/98 du 3 mai 1998 du Conseil de l'Union européenne concernant l'introduction de l'euro, et notamment son article 14 ;
Vu le règlement (CE) no 975/98 du 3 mai 1998 du Conseil de l'Union européenne sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 325-9, R. 325-17, R. 325-29, R. 325-35, R. 325-36 et R. 325-41 ;
Vu l'arrêté du 19 août 1996 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière automobile, modifié par l'arrêté du 29 décembre 1998 relatif aux tarifs maxima d'enlèvement en fourrière des véhicules poids lourds,
Arrêtent :
Art. 1er. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les tarifs maxima, en francs, des frais concernant l'immobilisation matérielle des véhicules, les opérations préalables à leur mise en fourrière, leur enlèvement, leur garde en fourrière ainsi que l'expertise des véhicules mis en fourrière fixés par les arrêtés susvisés du 19 août 1996 et du 28 décembre 1998 sont également déterminés en euros, conformément au règlement (CE) no 1103/97 du 17 juin 1997. Les montants ainsi convertis figurent en annexe I du présent arrêté.
Art. 2. - A compter du 1er janvier 2002, les tarifs maxima, en euros, des frais concernant l'immobilisation matérielle des véhicules, les opérations préalables à leur mise en fourrière, leur enlèvement, leur garde en fourrière ainsi que l'expertise des véhicules mis en fourrière sont fixés conformément au barème figurant en annexe II du présent arrêté.
Art. 3. - La perception des frais d'enlèvement exclut celle des frais d'opérations préalables.
Art. 4. - Les frais de garde sont exigibles à compter du jour d'enlèvement jusqu'à la date de restitution, d'aliénation ou de remise pour destruction du véhicule mis en fourrière, inclusivement.
Art. 5. - Les frais de fourrière ne sont pas dus par le propriétaire du véhicule mis en fourrière dans le cas prévu à l'article R. 288 du code de la route.
Art. 6. - L'arrêté du 19 août 1996 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière automobile et l'arrêté du 28 décembre 1998 relatif aux tarifs maxima d'enlèvement en fourrière des véhicules poids lourds sont abrogés à compter du 1er janvier 2002.
Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 2001.